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Articles rédigés par Maître Delphine Robinet, Avocat spécialisé en Droit du Travail.
Maître ROBINET24 janv. 20202 min de lecture
Dernière mise à jour : 17 nov. 2020
Le cas : Une salariée est embauchée chez un assureur avec une période d’essai de quatre mois renouvelables. Seulement, son contrat est rompu au bout de sept mois. Un contentieux s’en suit : pour cette personne, la rupture est illégale car son employeur a commis une erreur de calcul dans le décompte des jours de sa période d’essai. La Cour de cassation n’est pas de cet avis (1).
On le sait sans doute, une période d’essai permet à un employeur de contrôler les compétences et la bonne intégration du salarié dans l’entreprise et à ce dernier de vérifier si le poste lui convient bien. Elle s'étale en principe de deux à huit mois selon les catégories professionnelles. Sur une telle durée, quelqu’un peut avoir à s’absenter pour cause de maladie, accident du travail, congé maternité ou paternité, mais aussi pour des vacances ou encore des RTT, comme dans cet arrêt. Comment les décompter pour savoir à quelle date se termine ladite période ?
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la question. Elle le rappelle ici : il faut prendre en compte tous les jours d’absence. Le calcul, lui, commence le matin où la personne, qui aurait dû travailler, n’est pas là. Bref un jour de congé entraîne un jour de report, etc. Jusque-là, tout va bien. Mais, si vous prenez un vendredi, donc avec le week-end après, la période d’essai sera prolongée de trois jours. Injuste ? Non, logique. En effet, le calcul initial de la période d’essai prévue dans le contrat de travail se fait aussi en intégrant l’ensemble des journées du calendrier. Ainsi une période d’essai de deux mois qui démarrerait le 2 janvier au matin se terminerait le 1er mars au soir. Dernier point : si le jour final tombe un jour non travaillé (week-end ou férié), la période s’achèvera non pas le lendemain mais, en pratique, la veille.
(1) Cass. soc. 11 septembre 2019, n°17-21.976.
Dernière mise à jour : 18 nov. 2020
Lire mon intervention dans l'article du magazine CAPITAL de novembre 2020
Lire l'article complet sur www.capital.fr
Lire mon intervention dans l'article du site CAPITAL de août 2021
Dernière mise à jour : 18 nov. 2020
Plusieurs employés d’une PME commettent des infractions routières au volant d’une voiture de société. Bon prince, leur patron paie à leur place les PV reçus au bureau. Mais, pour l’Urssaf, il s’agit d’un avantage en nature, qui devrait être soumis à cotisations sociales, ce que conteste l’entreprise. Le différend est porté devant la justice *.
Commerciaux, techniciens, livreurs, cadres… bien des personnes roulent tous les jours dans des véhicules qui font partie du parc automobile de leur société. Ils n’en sont pas les propriétaires. Quand ils commettent une infraction et ne sont pas arrêtés tout de suite par les forces de l’ordre, la contravention est envoyée directement à leur employeur. Il faut savoir que le Code de la route prévoit que le responsable du paiement des amendes est, par principe, le titulaire de la carte grise pour un certain nombre d’infractions comme les excès de vitesse ou le stationnement illicite.
Du coup, dans notre affaire, l’entreprise qui avait réglé les amendes à la place de ses salariés a estimé avoir simplement respecté la loi. Pour la Cour de cassation, il n’en reste pas moins que cette initiative constitue un avantage en nature. Conséquence : la société doit payer des charges sociales sur le montant en question. Quant aux salariés concernés, cette somme est à réintégrer dans leur rémunération annuelle, qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
Précisons que cette décision est concomitante avec une nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier dernier : désormais, les entreprises doivent dénoncer les employés qui, au volant d’un véhicule de société, ont commis des infractions relevées par un radar automatique sous peine d’amende, sauf cas exceptionnel (vol, usurpation de plaques, etc.). Quant à payer à la place du collaborateur, mieux vaut oublier cette option…
* Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-27.538.
Dernière mise à jour : 18 nov. 2020
Lire mon intervention dans l'article du magazine CAPITAL de janvier 2020
Lire l'article complet sur www.capital.fr
Dernière mise à jour : 18 nov. 2020
Lire mon intervention dans l'article du magazine CAPITAL de novembre 2020
Lire l'article complet sur www.capital.fr
Dernière mise à jour : 18 nov. 2020
Lire mon intervention dans l'article du quotidien OUEST FRANCE de novembre 2020
Lire mon intervention dans l'article du magazine CAPITAL de septembre 2020
Dernière mise à jour : 8 janv. 2021
Lire mon intervention dans l'article du site CAPITAL de décembre 2020